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DOCUMENTS.
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329
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Au moyen de quoi lesdits sieur et damoiselle futurs époux ne seront aucunement tenus des dettes et hypothèques Fun de l'autre, faites et créées tant avant que pendant et constant ledit mariage, et si aucunes y a, elles seront payées et acquittées par celui qui les aura faites et créées, et sur son bien, sans que celui de Pautré en soit aucunement tenu.
•Ladite damoiselle future épouse tiendra à loyer fa maison qui sera convenable pour leur habitation commune, et fera la dépense du ménage, de ses deniers et à ses frais; pour raison de quoi ledit sieur futur époux lui payera une pension annuelle, telle qu'elle sera convenue et arbitrée entre eux.
Pour éviter la confusion des biens et droits appartenant à chacun desdits sieur et damoiselle futurs époux, il en a été fait et dressé deux états séparés, l'un de ceux appartenant audit sieur futur époux, l'autre de ceux appartenant à ladite damoiselle future épouse, l'un comme l'autre en présence de l'un et de l'autre desdits sieur et damoiselle futurs époux, lesquels états, à la réquisition desdits sieur et damoiselle futurs époux, sont demeurés annexés à ces présentes pour y avoir recours, après avoir été, d'eux et des notaires soussignés, à leur réquisition, paraphés ne varietur; ne prétendant pas ledit sieur futur époux aucun droit dans tous les biens meubles et immeubles compris en l'état de ceux qui appartiennent à ladite damoiselle future épouse ci-annexé, ni même dans tous les autres effets qui pourroient se trouver dans la maison qu'il occupera avec ladite damoiselle future épouse, à moins qu'il n'en rapporte titres de propriété, d'acquisition en son nom et à son profit seul, passés par devant notaires, en bonne et due forme ; quand bien mème lesdits biens meubles et effets ne se trouveroient compris en l'état de ladite damoiselle future épouse ci-annexé, qui seront réputés appartenir à ladite damoiselle future épouse, laquelle aura la liberté de changer et réformer lesdits meubles et effets à elle appartenant, et en acquérir de nouveaux, sans être obligée d'en prendre aucune quittance en son nom par devant notaire, ainsi qu'il est usité en fait de femme non commune en biens, étant une des clauses les plus expresses sous les conditions desquelles ladite damoiselle future épouse entend contracter ledit futur mariage, et sans laquelle elle n'y auroit consenti, d'autant que ledit sieur futur époux ne possède, comme dit est, que ce qui est compris dans son état de biens ci-annexé.
Ledit sieur futur époux a doué et doue ladite damoiselle future épouse de la somme de dix mille livres de douaire préfix, une fois payée et sans retour, à l'avoir et prendre sitôt que douaire aura lieu sur tous les biens meubles et immeubles présents et à venir dudit sieur futur époux, pour par elle en jouir en pleine propriété, du jour du décès dudit sieur,futur époux.
Et pour l'étroite et singulière amitié que ladite damoiselle future
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